Successions: validité d'un testament et successions internationales
Le testament authentique ou testament par acte public est rédigé devant un notaire et deux témoins ou devant deux notaires (article 971 du Code civil).
Les articles 971 et suivants du Code civil imposent des formalités très précises quant à la validité de ce testament.
Le notaire est chargé de rédiger le testament en présence du "testateur" (celui dont le testament précise les dernières volontés). Il doit respecter les volontés claires du "testateur" et s'assure que celles-ci sont écrites assez précisément pour ne souffrir d'aucune contestation. Il doit rédiger les dernières volontés qui lui sont dictées avec une extrême précision.
L’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies (Cass, civ1, 12 juin 2014, pourvoi n°13-18383), sauf si le testament est annulé pour insanité d’esprit en application de l’article 901 ne peut valoir comme testament international.
La Cour d’appel rappelle ces principes : en l’espèce, le testament était nul au regard des formalités de l’article 971 et s du Code civil, mais pouvait valoir en tant que testament international puisque conforme aux formalités imposées par la convention de Washington :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 2017), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.134), que Paul X... est décédé le [...], en l’état d’un testament authentique du 14 juin 2007 consentant divers legs particuliers à plusieurs personnes, dont deux de ses neveux, Jean X... et M. Claude X..., l’association diocésaine de Toulouse et le vicaire général du diocèse de cette ville ; que, contestant la régularité de ce testament, Jean X... et M. X... ont assigné les différents légataires en nullité de celui-ci ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième et septième branches et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies :
Attendu que M. X... et Mmes Florence, Valérie et Isabelle X..., venant aux droits de leur père, Jean X..., font grief à l’arrêt de dire que le testament du 14 juin 2007, déclaré faux et annulé en tant que testament authentique pour non-respect de la formalité de dictée exigée à l’article 972 du code civil, est valable en tant que testament international, et d’ordonner en conséquence la délivrance du legs consenti à l’association diocésaine de Toulouse, ainsi que des fruits et revenus produits par lui depuis le décès de Paul X..., alors, selon le moyen :
1°/ que l’annulation d’un testament authentique pour non respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international dès lors que les formalités de la Loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies ; que les articles 4 et 5 de cette Loi uniforme prescrivent, à peine de nullité de l’acte en vertu de son article 1er, que le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet en France que le document est son testament, qu’il en connaît le contenu et qu’il le signe en présence des témoins et du notaire ou s’il l’a déjà fait, reconnaît et confirme sa signature ; qu’en jugeant, pour retenir que le testament authentique du 14 juin 2007 déclaré nul valait comme testament international, que les deux témoins pouvaient être palliés par un notaire, la cour d’appel a violé les articles 4 et 5 de la Loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973, ensemble l’article 1er de la Loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
2°/ que l’article V de la Convention portant Loi uniforme sur la forme du testament international, disposant que les conditions requises pour être témoin d’un testament international sont régies par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée a été désignée, ne peut pas signifier, en contradiction avec les articles 1er, 4 et 5 de la Loi uniforme, qu’un testament international est valable lorsqu’il est reçu par deux notaires, nonobstant l’absence de deux témoins ; qu’en jugeant que la présence d’un second notaire équivalait à celle des deux témoins requis par la Loi uniforme sur la forme d’un testament international au regard de l’article V de la Convention, la cour d’appel a violé l’article V de la Convention portant Loi uniforme sur la forme du testament international, ensemble les articles 1er, 4 et 5 de la Loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Mais attendu qu’après avoir exactement énoncé que l’annulation d’un testament authentique pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du code civil ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international, dès lors que les formalités prescrites par la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ont été accomplies, l’arrêt retient, à bon droit, que l’obligation faite au testateur de déclarer sa volonté et de signer le testament en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet, en l’occurrence, sur le territoire de la République française, un notaire, est satisfaite en ce que ces formalités ont été accomplies en présence de deux notaires, par équivalence des conditions prévue en droit interne à l’article 971 du code civil ; qu’ayant constaté que toutes les conditions prévues par la loi uniforme sur la forme d’un testament international avaient été remplies à l’occasion de l’établissement du testament reçu le 14 juin 2007, la cour d’appel en a justement déduit que cet acte, déclaré nul en tant que testament authentique, était valable en tant que testament international ; que le moyen, qui, en sa seconde branche, critique un motif surabondant, n’est pas fondé »
(Cass, Civ1, 5 septembre 2018 , pourvoi n°17-26.010)
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