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Adoption : doit-on faire droit à la demande d’adoption de l’épouse de la mère ?

Le 12 octobre 2014

La question se pose depuis que l’article 143 du Code civil de la loi n°2013-404 du 17 mai 2013, permet le mariage de deux personnes de même sexe.

 

 

 

Pour un couple de femmes, recourir à l’étranger à une insémination artificielle avec donneur anonyme, alors que celle-ci est réservée en France aux couples composés d’un homme et d’une femme et aux hypothèses d’infertilité médicalement constatée, constitue-t-il une fraude à la loi faisant obstacle au prononcé de l’adoption ?

 

En France, il est important de souligner la loi sur la l’accès à la procréation médicalement assistée est d’ordre public.

 

C’est la raison pour laquelle le Tribunal de grande instance de Versailles, avait le 29 avril, refusé l’adoption : « il y a fraude lorsqu’on cherche à obtenir ce que la loi française prohibe, par des moyens détournés et formellement légaux, que ce

soit en France ou à l’étranger ». La fraude est bien caractérisée lorsque des femmes se rendent à l’étranger pour échapper à l’interdiction française de concevoir par insémination un enfant

délibérément privé de père, puis demandent l’adoption de l’enfant ainsi conçu par la conjointe de la mère. Quant à la sanction de la fraude, elle est d’empêcher de parvenir au résultat escompté, de manière à décourager la fraude, à défaut de quoi la loi française pourrait être contournée en toute impunité ».

 

Interrogé par le tribunal de grande instance de Poitiers, la Cour de cassation a pourtant répondu par la négative :

« Vu les articles L.441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu la demande d’avis formulée le 23 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Poitiers, reçue le 27 juin 2014, dans une instance introduite par Mme X... épouse Y... aux fins d’adoption plénière de l’enfant de sa conjointe, et ainsi libellée :

“Le recours à la procréation médicalement assistée, sous forme d’un recours à une insémination artificielle avec donneur inconnu à l’étranger par un couple de femmes, dans la mesure où cette assistance ne leur est pas ouverte en France, conformément à l’article L.2141-2 du code de la santé publique, est-il de nature à constituer une fraude à la loi empêchant que soit prononcée une adoption de l’enfant né de cette procréation par l’épouse de la mère ?

L’intérêt supérieur de l’enfant et le droit à la vie privée et familiale exigent-ils au contraire de faire droit à la demande d’adoption formulée par l’épouse de la mère de l’enfant ?”

Vu les observations écrites déposées par Me Corlay pour les associations Juristes pour l’enfance et l’Agence européenne des adoptés ;

Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Sarcelet, avocat général, entendu en ses conclusions orales ;

EST D’AVIS QUE :

Le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

Avis n° 15011 du 22 septembre 2014 (Demande n° 1470006)

 

On peut raisonnablement penser que cette décision est la voie ouverte à une modification de la loi française réservant l’accès à la procréation médicalement assistée aux seuls couples infertiles, composés d’un homme et d’une femme. L’accès à la procréation médicalement assistée aux couples de même sexe, est interdit en France, mais autorisé par certains pays étrangers (Belgique, Espagne...)

 

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