Divorce : calcul de la prestation compensatoire et devoir de secours
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond, lorsqu’ils fixent le montant d’une prestation compensatoire ne doivent pas tenir compte des sommes versées au titre du devoir de secours (Cass Civ1, 11 sept 2013, pourvoi n°12-18569, publié au Bulletin).
En effet, le devoir de secours est une mesure provisoire pendant la durée de la procédure et est octroyée à l’époux en état de besoin, alors que la prestation compensatoire a pour but de compenser la disparité crée par le divorce.
« IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué :
DE N'AVOIR condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... qu'une prestation compensatoire de 200.000 ;
AUX MOTIFS QUE, Sur la prestation compensatoire
Considérant qu'en application des articles 270 et suivants du code civil, le divorce met fin au devoir de secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire,
est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera, et que c'est seulement à titre exceptionnel, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, qu'une rente viagère peut être accordée; Considérant que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;
Considérant que Laurence X... sollicite le versement de la somme de 500.000 euros ; que Paul Y... propose celle de 160.000 euros ;
Considérant que le mariage a duré 28 ans ; que les époux sont âgés respectivement de 58 ans pour le mari et de 57 ans pour la femme, aucun problème de santé n'ayant été mentionné ; qu'ils ont eu trois enfants, désormais majeurs ; qu'ils ont acquis en indivision, pour moitié chacun, une maison située dans les Alpes Maritimes évaluée à la somme de 65.700 ¿, selon le rapport d'expertise établi par Maître B..., le 2 mars 2009 ; qu'ils détiennent également le bien situé à Pibrac, estimé selon l'expert, à la somme de 388.600 ¿ ;
Considérant que Laurence X..., qui exerçait l'activité d'assistante sociale, a cessé son activité professionnelle pour se consacrer à l'éducation des enfants et pour suivre son époux, au gré de ses affectations, la dernière étant située en Allemagne ; que selon un relevé de carrière établi le 29 septembre 2006 par la CNRACL, ses droits à la retraite seraient évalués à11 ans 7 mois et 18 jours, étant précisé cependant qu'elle ne pourrait percevoir aucune pension de cet organisme faute de totaliser 15 ans de service ; que selon le relevé établi par la CRAM, le 20 octobre 2006, au titre du régime général, elle a validé 32 trimestres ; qu'elle a été employée, en qualité d'assistante sociale au Conseil Général de la Marne, en dernier lieu du 1er mai 2000 au 24 juillet 2003 ; qu'il ne peut être sérieusement discuté qu'elle éprouvera des difficultés pour retrouver un emploi ; qu'elle détient, en propre, un terrain nu situé en Corse, évalué à la somme de 6.562,28 ¿ selon les informations contenues dans l'attestation sur l'honneur signée le 23 juin 2011, Paul Y... ne justifiant pas d'une estimation supérieure ; qu'ainsi, à l'exception du devoir de secours versé par Paul Y..., elle ne perçoit aucun revenu ;
Considérant que Paul Y... exerce la profession de pilote d'essais chez Airbus, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que selon ses dires, il perçoit un revenu mensuel moyen de l'ordre de 21.468,72 euros ; qu'il évalue le montant de sa pension, à compter du 1er octobre 2013, date de son départ en retraite, à la somme mensuelle d'environ 8.500 euros, s'appuyant pour se faire sur une simulation faite sur internet qui ne comportait aucune indication chiffrée ;
Considérant que le prêt principal souscrit par le couple pour acquérir le bien immobilier situé à Pibrac vient à échéance en septembre 2013, une somme d'environ 46.000 euros restant encore à rembourser ; que Laurence X... ne peut tirer argument de l'existence de comptes bancaires détenus par son époux, ces comptes de dépôt et d'épargne, ouverts auprès de la Société Générale et de HSBC, ayant été énumérés dans le rapport d'expertise de Maître B... et pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ; que l'expert judiciaire a relevé l'absence de preuve quant à la détention par Paul Y... de stocks options chez EADS ;
Considérant que les éventuelles sommes détournées par Paul Y... feront l'objet d'une réintégration dans l'actif de communauté, à charge pour Laurence X... d'en rapporter la preuve ; qu'à défaut, elle n'est pas fondée à exciper de l'existence de détournement de fonds ; qu'enfin, compte tenu du paiement du devoir de secours, elle a perçu, à la date du présent arrêt, une somme supérieure à 160.000 euros, grevant d'autant les ressources de Paul Y... depuis la date de l'ordonnance de non-conciliation ;
Considérant que les parties se sont mariées sans contrat de mariage préalable ; que la prestation compensatoire ne saurait corriger les conséquences du régime matrimonial librement choisi par les époux ; qu'au surplus, la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes mais à permettre de pallier l'importance du déséquilibre des situations économiques respectives des époux ;
Qu'il s'ensuit que le prononcé du divorce crée une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera compensée par la condamnation de Paul Y... à verser à Laurence X... une prestation compensatoire d'un montant de 200.000 euros sous forme de capital ; que le jugement déféré sera infirmé en ce sens » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce ; que pour fixer la prestation compensatoire due par Monsieur Y... à Madame X..., la Cour d'appel a relevé que le premier avait versé à la seconde la somme de 160.000 au titre du devoir de secours, grevant d'autant ses ressources depuis l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en statuant ainsi, bien que cette circonstance n'ait pas à être prise en considération dans l'évaluation de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé, ensemble, les articles 270 et 271 du code civil ».
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