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Retrait de l'autorité parentale et intérêt de l'enfant

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Retrait de l'autorité parentale et intérêt de l'enfant

 

Arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2025

Pourvoi n°24.81.966

 

L’autorité parentale est l’ensemble des droits et des devoirs que les parents ont à l’égard de leur enfant mineur. Elle a pour but de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation et son développement.

L’autorité parentale, ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, peut cependant être retirée dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de comportement gravement préjudiciable pour l’enfant.

L’article 378 du Code civil prévoit ainsi cette possibilité, notamment lorsqu’un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur son enfant.

Le 26 mars 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a prononcé un arrêt qui souligne l'importance de cet article. En l’espèce, la Cour d’appel de Chambéry avait décidé le retrait de l'autorité parentale d'une mère condamnée pour violences aggravées sur son enfant en bas âge en récidive. La mère contestait la décision de la Cour d'appel en alléguant que la motivation était insuffisante, notamment en ce qui concerne l'intérêt actuel de l'enfant.

I. Le retrait de l’autorité parentale justifié par la gravité des faits au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant

L’article 378 du Code civil permet le retrait de l’autorité parentale lorsqu’un parent est condamné pour un crime ou un délit commis sur son enfant ou mettant en danger sa sécurité. Ce retrait de l’autorité parentale ainsi pour finalité de protéger l’enfant et non de punir le parent coupable.

La requérante avait été condamnée à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, pour des violences graves récidivantes sur son jeune fils, provoquant des blessures graves, notamment au cerveau. La Cour d'appel a donc estimé que la gravité des actes justifiait le retrait de l'autorité parentale.

Elle reprochait à la Cour d’appel de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant au moment de la décision, soit dix ans après les faits initiaux. Elle estimait que la décision était fondée sur des événements passés, sans tenir compte de la situation actuelle.

D'après la Cour de cassation, les juges du fond ont évalué la situation au moment où ils ont rendu leur décision, en se conformant à une jurisprudence constante. La Haute Cour a estimé que la gravité des violences antérieures répétées à plusieurs reprises, était suffisante pour caractériser un danger persistant pour l'enfant, même plusieurs années après les faits.

 

 

II. Une mesure civile distincte de la sanction pénale et soumise à un régime de motivation allégé

Le pourvoi invoquait également l’article 132-1 du Code pénal, imposant la motivation de toute peine en tenant compte de la personnalité de l’auteur et de sa situation. Partant de là, la Cour de cassation rappelle une distinction essentielle : le retrait de l’autorité parentale n’est pas une sanction pénale, mais une mesure de droit civil visant à protéger un intérêt supérieur.

Ainsi, les exigences de motivation prévues pour les peines (prise en compte de la personnalité et de la situation du prévenu) ne s’appliquent pas au retrait de l’autorité parentale.

La décision de retrait ne nécessite donc pas une analyse approfondie de la situation du parent, mais doit avant tout établir que la mesure s’inscrit dans l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour de cassation confirme la motivation de la Cour d’appel fondée sur la nature et la gravité des violences commises, sans exiger d’éléments supplémentaires.

Ce faisant, la Haute Cour affirme que dans certains cas, les faits eux-mêmes, s’ils sont suffisamment graves, justifient à eux seuls le retrait de l’autorité parentale, sans qu’il soit nécessaire d’entrer dans une appréciation fine de la situation actuelle du parent ou de l’enfant.

Conclusion

Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence qui place la protection de l’enfant sur toute autre considération. La Cour de cassation confirme que, dans les cas de violences graves et répétées sur un enfant, le retrait de l’autorité parentale peut être prononcé de manière justifiée par les seuls faits, dès lors qu’ils sont de nature à mettre en cause l’intérêt de l’enfant. Elle rappelle également que cette mesure, de nature civile, échappe aux exigences de motivation propres aux peines pénales, renforçant ainsi la spécificité du droit de la protection de l’enfance.

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