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Successions en droit de la famille : il ne peut y avoir recel successoral du conjoint survivant, s'il n'y a pas eu liquidation et partage de la communauté

Le 26 novembre 2017
La liquidation et le partage de la communauté en droit de la famille suite au décès de l'un des époux, doit être préalable à la succession, à défaut la qualification de recel successoral ne pourrait pas être retenue contre le conjoint survivant

Une épouse décède en laissant pour héritier son époux et son fils d’un premier lit.

Le fils estimait que l’épouse de son défunt père avait recelé des fonds successoraux, la Cour d’appel fait droit à sa demande.

La Cour de cassation casse, en estimant que la qualification de recel de la succession ne pouvait pas être retenue, mais que seul un recel de la communauté aurait pu être retenu.

En fait, la solution de la Cour de Cassation est logique en l’absence de liquidation de la communauté.

Dès lors qu’il s’agissait de biens communs, la qualification de recel successoral ne pouvait pas être retenue.

D’où la nécessité de liquider  et partager d’abord la communauté avant la succession, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce.

 

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'Emile X...est décédé le 13 mars 2002, en laissant pour lui succéder Mme Y..., son épouse commune en biens, et M. Louis X..., son fils issu d'une première union ;
………
Vu l'article 792 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que la sanction prévue par ce texte n'est pas applicable au conjoint survivant qui prélève des sommes au préjudice de l'indivision post-communautaire, celui-ci étant débiteur des sommes correspondantes envers cette seule indivision, non en sa qualité d'héritier, mais en sa qualité d'indivisaire tenu au rapport de ce qu'il a prélevé dans l'indivision avant le partage ;

Attendu que, pour dire que Mme Y...a recelé le solde, au décès d'Emile X..., des fonds placés sur le livret A n° 0068410253, ouvert à la Caisse d'épargne, agence de Bastia, transformé le 1er janvier 2002 et clôturé le 4 juin 2003, et, en conséquence, qu'elle ne peut prétendre à aucune part dans les fonds recelés, dont le montant n'est pas connu, faute d'avoir été communiqué par cette dernière, l'arrêt retient que Mme Y...a intentionnellement refusé de communiquer le montant du solde de ce compte personnel, dont les avoirs sont présumés être des actifs de la communauté ayant existé entre elle et son époux, et qu'elle s'est ainsi rendue coupable de recel successoral, au sens de l'article 792 ancien du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seul un recel de communauté, à l'exclusion d'un recel successoral, pouvait être retenu à l'encontre de Mme Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

(Cass, Civ1, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22150, Publié au bulletin)  

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