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Adoption plénière : l' adoption de l’enfant biologique par le concubin est impossible

Le 03 mars 2018
L'adoption plénière de l'enfant du conjoint est possible uniquement lorsque le couple est marié, les concubins n'ont pas cette possibilité, du fait des effets de l'adoption plénière qui entraînent la rupture avec la famille biologique

D’après l’article 345-1 du Code civil, l’adoption  plénière du conjoint est permise  notamment lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint.

Et  l’article 356 al 2 du Code civil « prévoit que l’adoption de l’enfant du conjoint laisse subsister sa famille d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille.

Mais ces dispositions prévues pour un couple marié ne sont pas applicables à des concubins :

En l’espèce, un concubin souhaitait adopter la fille de sa concubine avec laquelle des liens s’étaient créées et qu’il avait élevée comme son enfant.

La Cour d’appel confirme la décision de la Cour d’appel qui a rejeté la demande d’adoption plénière, du fait que l’adoption plénière aurait pour effet d’après l’article 356 du Code civil, de  conférer à l’enfant une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine. L’adoptée aurait cessé d’appartenir à sa famille d’origine par le sang. Il y a rupture du lien biologique.

En d’autres termes, l’enfant adopté du fait de l’adoption plénière n’aurait plus été la fille de sa mère biologique, il y aurait eu rupture du lien avec sa mère biologique.

Il est à souligner qu’il en aurait été autrement si au lieu d’être concubins, la mère de l’enfant avait été mariée avec son concubin, candidat à l’adoption.

 

« Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 novembre 2016), que Mme X..., qui a vécu en concubinage avec Mme Y..., a présenté une requête en adoption plénière de la fille de celle-ci, Marie Y..., née le [...], sans filiation paternelle établie ;

Attendu qu’elle fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, que l’intérêt supérieur de l’enfant doit guider toute décision le concernant ; que l’Etat doit permettre à un lien familial établi de se développer ; qu’en se bornant à relever que la requête en adoption de Marie Y... présentée par Mme X... conduirait à rompre le lien de filiation avec Mme Y..., sa mère biologique, et que la séparation de Mmes Y... et X... présentait un obstacle majeur à l’adoption, sans rechercher si l’intérêt supérieur de l’enfant n’imposait pas de faire droit à la requête tout en écartant les textes nationaux limitant l’adoption aux enfants accueillis au foyer de l’adoptant et entraînant la rupture du lien de filiation entre l’enfant et sa mère biologique, et ainsi de permettre l’établissement d’une filiation de l’enfant avec Mme X..., correspondant à un lien affectif existant, tout en conservant celle existant avec Mme Y..., la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ;

Mais attendu que, si l’adoption plénière d’un enfant, par une personne âgée de plus de vingt-huit ans, est autorisée par l’article 343-1 du code civil, elle a pour effet, aux termes de l’article 356 du même code, de conférer à cet enfant une filiation se substituant à sa filiation d’origine et de le priver de toute appartenance à sa famille par le sang ; que, seule l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise par l’article 345-1, laisse subsister sa filiation d’origine à l’égard de ce conjoint et de sa famille ; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’impose pas de consacrer, par une adoption, tous les liens d’affection, fussent-ils anciens et établis ;

Attendu qu’après avoir relevé que, Mme X... et Mme Y... n’étant pas mariées, l’adoption plénière de Marie par Mme X... mettrait fin au lien de filiation de celle-ci avec sa mère, qui n’y avait pas renoncé, ce qui serait contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, lequel résidait dans le maintien des liens avec sa mère biologique, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision ».

(Cass, Civ1, 28 février 2018, pourvoi n°17-11.069, publié au bulletin)

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