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Adoption plénière des enfants issus d’une gestation pour autrui par mère porteuse

Le 06 avril 2020
Adoption plénière des enfants issus d’une  gestation pour autrui par mère porteuse
La Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 12 février 2020, vient d'admettre l'adoption plénière par le parent d'intention, d'enfants nés d'une mère porteuse par gestation pour autrui (GPA), jusqu'alors seule l'adoption simple était admise

 

Ø  La Cour de cassation ne s’était jamais prononcée sur la question de l’adoption plénière d'enfants nés d'une mère porteuse, à la suite d'une gestation pour autrui.

C'est désormais chose faite: Désormais, le parent d'intention peut adopter l'enfant par le biais de l'adoption plénière.

o   Elle a admis dans 3 arrêts du 5 juillet 2017 que l’enfant né à l’étranger à la suite d’une gestation pour autrui puisse être adopté par le conjoint du père biologique, par le biais d’une adoption simple

o   La possibilité d’une adoption plénière demeurait cependant incertaine : si la Cour de cassation ne l’envisageait pas expressément, elle ne l’excluait pas davantage.

Ø  Juges du fond : décisions fluctuantes en ce qui concerne l’adoption plénière d’un enfant né par GPA par le parent d’intention
Exemples :

o   La Cour d’appel de Paris (arrêt du 30 janvier 2018, n°16/20118) a pu refuser l’adoption plénière. Au vu des circonstances de l’espèce la Cour d’appel a estimé que dans la mesure où l’intention de la mère biologique n’était pas connue, une telle adoption était contraire à l’intérêt de l’enfant (l’adoption plénière a pour effet de rompre tout lien de filiation avec la famille d’origine. Faire droit à la demande d’adoption plénière priverait alors l’enfant de toute possibilité de voir sa mère biologique établir, un jour, un lien de filiation avec elle. Faute de pouvoir s’assurer que la mère a bien consenti à cette adoption ou qu’elle a volontairement décidé de renoncer à tout droit de filiation, la cour d’appel estime qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant de prononcer son adoption plénière par le conjoint de son père. C’est donc bien l’incertitude entourant l’intention réelle de la mère qui semble justifier une telle décision. Cette adoption devant être prononcée dans l’intérêt de l’enfant, elle exige un minimum d’informations sur la mère biologique et, ainsi, la preuve que cette dernière ait volontairement renoncé à tout droit de filiation sur l’enfant)
è critique : certains auteurs ont estimé qu’une telle décision rajoutait une condition aux conditions légales.
L’article 345-1 du Code civil prévoit en effet que l’adoption du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, ce qui était le cas en l’espèce.

o   La Cour d’appel de Paris a toutefois pu dans d’autres décisions, admettre l’adoption plénière (comme dans un arrêt du 18 septembre 2018) : elle a estimé que « le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, si les conditions légales de l’adoption sont réunies, ce qui est le cas en l’espèce, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ».

En ce qui concerne les conditions légales, l’article 345-1 du code civil prévoit que l’adoption de l’enfant du conjoint est permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint. En l’espèce, c’était le cas puisque l’acte de naissance n’indique aucune filiation maternelle. Le consentement du conjoint en question, le père, est alors requis, ce qui est également le cas puisque le père biologique a donné son consentement.

L’arrêt précise qu’il n’y a pas lieu de recueillir d’autres consentements dès lors que la mère ne figure pas sur l’acte de naissance. En tout état de cause, il est précisé qu’elle et son mari ont renoncé à tous droits sur les enfants, et qu’elle « se dit mère porteuse et non mère biologique ou d’intention des enfants ».

Quant à l’intérêt de l’enfant, la cour d’appel juge qu’il est suffisamment établi dès lors qu’il résulte des attestations versées aux débats que le candidat à l’adoption « instituteur de profession, est très attentif à [l’enfant] et à sa sœur jumelle : qu’il se comporte auprès d’elles comme un père aimant, et présente toutes les capacités éducatives nécessaires pour assurer leur développement et leur épanouissement », et que les deux enfants « évoluent très favorablement ».

Par ces 3 arrêts du 12 février 2020, la Cour de cassation s’est prononcée pour la première fois sur la question de l’adoption plénière de l’enfant né par GPA par le parent d’intention (confirmation des arrêts rendus par les juges de la cour d’appel) à admet que ces enfants puissent être adoptés par le biais de l’adoption plénière.

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